C-26, r. 229 - Règlement sur les effets, les laboratoires et la cessation d’exercice des technologues en prothèses et appareils dentaires

Full text
24. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets visés à l’article 17 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de prise de possession, à l’exception des poisons, produits et substances visés à l’article 11, auquel cas cet article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les effets visés à l’article 17 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 21.
Décision 2003-03-20, a. 24.